La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut être engagée que si la faute de gestion a été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, nécessairement postérieur au jugement d'ouverture, ne peut pas constituer une faute de gestion.Le défaut de coopération aux opérations de la procédure peut constituer une faute de gestion ayant contribué au passif de la société, lorsque le défaut de transmission d'informations par le dirigeant au liquidateur entraîne une diminution du gage des créanciers.
En l'espèce, le liquidateur soutient que Mme W., dirigeante de la société en liquidation judiciaire, n'a répondu à ces convocations qu'en novembre 2015, soit plus de 5 mois après le jugement d'ouverture et qu'elle a persisté dans son refus de présenter les pièces sollicitées et de fournir des informations.
Dans un arrêt du 8 juillet 2022 (n° 20/04670), la cour d’appel de Paris rappelle que la faute de gestion, visée par l'article L 651-2 du code de commerce, doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que le défaut de coopération avec les organes de la procédure, nécessairement postérieur au jugement d'ouverture les désignant, ne peut pas constituer une faute de gestion donnant lieu à responsabilité pour insuffisance d'actif.
En conséquence, la cour d'appel ne retient pas la faute de gestion invoquée par le liquidateur, dès lors que les manquements allégués sont postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire.