L'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par des jugements des mois de juillet et septembre 2007. Un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance a été désigné, puis un mandataire devenu ensuite liquidateur judiciaire.La société qui avait livré, avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix, à la société débitrice des marchandises destinées à divers chantiers, a déclaré sa créance puis revendiqué les marchandises impayées. Par une ordonnance du mois d’avril 2008, le juge-commissaire a constaté la validité de la clause de réserve de propriété et ordonné le paiement des factures ainsi que la restitution d'une partie du matériel. N'ayant pu obtenir l'exécution de l'ordonnance, la société créancière a recherché la responsabilité personnelle de l'administrateur et du liquidateur. Le 22 avril 2014, la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande à l’encontre de l’administrateur judiciaire. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant que l'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce.En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a relevé que le débiteur n'avait pas remis au commissaire-priseur chargé de l'inventaire la liste des biens susceptibles d'être revendiqués. Elle a ajouté que la cour d’appel a également retenu que le créancier ne s'était pas prévalu de son droit de propriété avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et donc avant la fin de la mission de l'administrateur, de sorte que ce dernier n'a pu être averti de l'existence d'une clause de réserve de propriété et du statut particulier des marchandises.La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par ses constatations et appréciations. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-24.993 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00788), société Raico Bautechnik c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179728&fastReqId=1551599014&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236625 - Code de commerce, article L. 622-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269206&dateTexte=&categorieLien=cid