Toutes les créances déclarées lors d’une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, ce qui implique que le créancier et le débiteur ne peuvent pas s’entendre sur un taux d’intérêt qui n’a pas été prévu par le jugement admettant la créance au passif.Un pharmacien a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 30 juin 1995, suite à quoi la créance d’une société a été définitivement admise au passif. Le pharmacien a bénéficié d’un plan de continuation, arrêté par un jugement du 21 novembre 1997, qui a déclaré la créance de la société hors plan et que la créance sera réglée à 40 % dès l’arrêté du plan. De plus, il a pris acte du fait que les parties avaient conclu un accord pour le règlement du solde, soit 60 % de la créance productive d’intérêt au taux de 2 %, sous condition de la bonne exécution du plan au terme de 15 ans.Après une vaine mise en demeure, la créancière a assigné le débiteur en paiement. La cour d’appel de Rouen a admis la demande de la requérante. Elle a retenu que l’accord conclu entre les parties prévoyait que les sommes restant dues par le pharmacien produiraient des intérêts au taux de 2 %. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 19-25.796), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845, relative à la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.Ces textes disposent que les créances déclarées à la procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, même lorsque leurs modalités d’apurement sont spécifiques. De ce fait, un créancier et un débiteur ne peuvent pas stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif.En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire relève qu'aucun intérêt n'avais été admis au passif.