N'est pas constitutif d'une faute de gestion la poursuite d'une activité déficitaire tant que celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt social et qu'elle est compensée par les revenus d'une autre activité de l'entreprise.Une SARL exploite, depuis sa création, dans un immeuble qu'elle a acquis, un fonds de commerce de vêtements, dont une partie porte sur la création et la vente de robes de mariées.Un bail commercial a été conclu entre la SARL et la société C. portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble social. La société a alors réduit son activité à la partie robes de mariées et vêtements de cérémonie.M. J., associé, a assigné M. E. en responsabilité et aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de gérante et la désignation d'un administrateur judiciaire. La cour d'appel de Reims a rejeté cette demande. Elle a relevé que, depuis soixante ans, l'activité de la société se compose indissociablement d'une activité de vente et d'une activité de gestion d'un bien immobilier se rattachant directement à l'objet social. Elle a également relevé que c'est sous la gérance de Mme E. que :- s'est conclu le bail commercial avec la société C. avec, à la clef, le paiement d'une indemnité de pas-de-porte qui a permis de mettre un terme à l'activité de prêt à porter, en difficulté consécutivement à la crise, et de reconstituer une trésorerie ;- a été obtenu un prêt pour la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement de l'immeuble, ce prêt ayant été cautionné par Mme E. Elle a constaté qu'après l'arrêt de l'activité de prêt à porter et l'encaissement des loyers émanant de la société C., le compte d'exploitation de la société a été constamment bénéficiaire. Et si l'activité de vente de la société est déficitaire, elle ne représente toutefois pas un chiffre conséquent et les revenus locatifs compensent le maintien de cette activité, rien n'interdisant à une société de chercher à équilibrer une activité par une autre. En outre, elle a noté que les comptes ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des associés, y compris M. J., ce dernier ayant donné quitus à la gérante pour l'exécution des mandats afférents aux exercices 2015 et 2016 pour lesquels il s'était abstenu. Enfin, elle a retenu que le grief formulé par M. J., selon lequel M. E. maintiendrait une activité de vente à son seul profit pour percevoir une rémunération, n'est pas fondé, cette rémunération ayant pour fondement une résolution adoptée par les associés et ayant été réajustée de 1.500 € à 1.850 € brut par mois, ce qui ne saurait être qualifié d'excessif. Dans un arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n° 19-18.936), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. J., estimant qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la poursuite, par Mme E., de l'activité de vente, bien que déficitaire, n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a pu écarter toute faute de gestion de ce chef.