L'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour statuer sur les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des ordres d'avocats.Dans sa décision n° 22-D-18 du 14 octobre 2022, l'Autorité de la concurrence rappelle qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des ordres d'avocats.
Saisis à plusieurs reprises de pratiques mises en œuvre par des ordres professionnels, l’Autorité a qualifié ces derniers d’"organismes investis d’une mission de service public, celle d’assurer le respect des devoirs professionnels et la défense de l’honneur de la profession", dotés à cette fin de prérogatives de puissance publique.
Or, l’Autorité n’est pas compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles "en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique".
En l'espèce, le barreau de Provence et de la Méditerranée - Eutopia (BPME), pris en la personne de Maître X., se présentant comme son "bâtonnier statutaire", a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui seraient mises en œuvre par le barreau de Marseille.
L'Autorité de la concurrence relève que l’ordre des avocats au barreau de Marseille, comme tout ordre professionnel, est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. Pour l’exécution de ses missions, cet organisme dispose de prérogatives de puissance publique. À ce titre, l’article 17 de la loi de 1971 prévoit notamment que le conseil de l’ordre veille au respect des devoirs des avocats.
En l’espèce, le courrier envoyé à Maître X. par le bâtonnier de Marseille l’informe du caractère illégal de la constitution du BPME, lui enjoint de dissoudre cette "structure" et le met en garde contre l’ouverture d’éventuelles poursuites disciplinaires et pénales s’il refusait de se conformer à cette injonction.
L'Autorité de la concurrence constate que, par ce courrier, le bâtonnier agit au nom du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, qu’il préside. Le fait d’inviter le saisissant, avocat inscrit au barreau de Marseille, à abandonner son projet et à dissoudre la structure qu’il a créée sous peine de sanction disciplinaire en raison de son illégalité et du manquement aux devoirs déontologiques des avocats, traduit bien, partant, l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui sont dévolues par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur ce point et contrairement à ce que soutient le saisissant, le courrier du bâtonnier a été adressé à Maître X., non en sa qualité de "bâtonnier statutaire" du BPME, mais bien en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Marseille, à ce titre soumis aux règles déontologiques auxquelles le bâtonnier lui reproche de se soustraire.
Il résulte de ce qui précède que l’Autorité n’est pas compétente pour connaître des pratiques dénoncées par Maître X. comme constitutives d’abus de position dominante et d’entente.
La saisine doit donc être déclarée irrecevable en application du 1er alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce. Cette déclaration d’irrecevabilité entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande de mesures conservatoires.