Le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné.A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, une commissaire-priseure a été chargée d'effectuer immédiatement son inventaire et la prisée de son actif.
Ayant constaté que quatre véhicules stationnaient à l'extérieur des locaux de la société débitrice, la commissaire-priseure les a fait déplacer chez un confrère, plus proche du lieu de leur stationnement, auquel elle a indiqué avoir délégué le soin du transport et du gardiennage. Elle a ensuite demandé au président du tribunal d'arrêter le montant de ses émoluments au montant de la facture établie par la société partenaire pour les frais de gardiennage et de transport des véhicules.
Une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Pau a fixé les honoraires de commissaire-priseure à la somme de 11.000 €.Le premier président a notamment retenu que la demande de taxation était relative à des honoraires et remboursements de débours consécutifs à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de la société débitrice par la commissaire-priseure qui avait délégué sa mission de transport et de gardiennage des véhicules à un confrère, ce dont avait été informé le liquidateur par un courriel demeuré sans réponse, ce dont il a déduit l'accord tacite du liquidateur sur le transport et la mise à l'abri des véhicules.
Saisie par le liquidateur, la Cour de cassation censure ce raisonnement le 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-17.434) : le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné.
Or, en l'espèce, la seule mission donnée par le tribunal à commissaire-priseure consistait en l'inventaire et la prisée des actifs de la société, de sorte qu'elle n'incluait pas l'accomplissement des diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation du juge-commissaire, ni d'un accord formel du liquidateur.