La banque doit indemniser son client quand le préjudice de ce dernier est étranger à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.Une banque a consenti à des sociétés appartenant au même groupe divers concours.Le 20 février 2003, M. N., dirigeant et principal actionnaire du groupe, ainsi que son épouse et ses enfants, ont donné à la banque un mandat de vendre les parts qu'ils détenaient dans le groupe, notamment dans la société holding, actionnaire à hauteur de 20 à 30 % des autres sociétés.Sur déclarations de cessation des paiements, les sociétés, ainsi que leur société mère, ont été mises en redressement judiciaire le 15 octobre 2003. Après que les trois sociétés eurent fait l'objet d'un plan de cession, M. N... a assigné la banque pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir personnellement subis du fait de la banque. La cour d'appel de Paris a condamné la banque à payer à M. N. une somme à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de la lettre de mission du 20 février 2003.Elle a relevé M. N. fonde sa demande sur la carence de la banque dans l'exécution du mandat de vente qui lui avait été confié le 20 février 2003, qu'il fait valoir qu'il a perdu la chance de vendre ses actions à leur valeur à cette date et que son préjudice n'a pas sa cause dans la disparition de la valeur vénale de la société du fait de l'ouverture de la procédure collective et est étranger à la protection ou à la reconstitution du gage commun.Elle a retenu que la prétention de M. N. tend à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la faute de la banque, non pas à l'égard du groupe qu'il dirigeait, mais personnellement, et en déduit que la demande, qui n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, est recevable.Le moyen n'est donc pas fondé. Dans un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.829), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fons et rejette le pourvoi de la banque.