L’associé d'une SCI placée en procédure collective peut être poursuivi en paiement au titre de son obligation à la dette sociale pour les créances régulièrement admises au passif de la société. Une société civile immobilière (SCI) a été placée en procédure de redressement judiciaire. La société M. a déclaré une créance en raison d’impayés dans le cadre d’un crédit-bail. La créance a été contestée par la SCI. La procédure a par la suite été convertie en liquidation judiciaire. La société M. a déclaré une nouvelle créance en raison de la résiliation du crédit-bail par le liquidateur. Cette seconde créance a fait l’objet d’une ordonnance du juge-commissaire précisant qu’il n’y avait pas lieu de statuer dessus.   Se fondant sur l’admission des deux créances à la procédure collective, la société M. a assigné l’un des associés de la SCI au titre de son obligation à la dette sociale. La cour d’appel a condamné l’associé de la SCI au paiement d’une somme. Elle a considéré que la seconde créance déclarée par la société M. avait été admise à la procédure faute d’avoir été contestée par la SCI dans les conditions de l’article L. 624-1 du code de commerce, à savoir par la formulation d’observations avant que la liste des créances contenant les propositions d’admission du liquidateur judiciaire ne soit transmise au juge-commissaire.   La Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-19.598). Elle a précisé que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance au passif d'une SCI dans le cadre d'une procédure collective pouvait être opposée à l’associé tenu des dettes de celle-ci. Toutefois, la Haute juridiction judiciaire a précisé, au visa de l'article 480 du code de procédure civile et des articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce, que l’admission d’une créance ne pouvait être constatée que de deux façons : soit, en l’absence de contestation, par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, soit, en cas de contestation, par une ordonnance d’admission du juge-commissaire.Or, la cour d’appel n’avait pas précisé le sort réservé à la première créance. La seconde créance avait quant à elle fait l’objet d’une ordonnance du juge-commissaire qui, loin de déclarer son admission, se bornait à préciser qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la créance au motif que le liquidateur n’avait pas fait de proposition d'admission ou de rejet la concernant. Dès lors, la Cour de cassation a considéré qu’aucune des deux créances n’avait été admise à la procédure collective.