Est condamné à une interdiction de gérer le dirigeant qui n'a pas communiqué les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective qui lui avaient été réclamés.Une société, dirigée par M. A., a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La Cour d'appel de Versailles a imputé à M.A. une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et, en conséquence, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer.
Elle a relevé que M. A. n'a pas communiqué, lors de réunions auxquelles il s'était présenté, puis à la suite d'un courriel confirmant une nouvelle réunion, de nombreux documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective qui lui avaient été réclamés.Elle a souligné que M. A., qui a fait état d'incarcération et perquisition postérieures à ces demandes, n'a pas justifié d'une impossibilité de remettre lesdits documents.Elle a ajouté que M. A. n'a pas régularisé l'ouverture d'un compte bancaire spécifique lié à la procédure de redressement, ce qui ne pouvait que rendre très difficile le déroulement de la procédure.
Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.545), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M.A.Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en faisant ainsi ressortir que l'abstention volontaire de M. A. de coopérer avec les organes de la procédure avait fait obstacle à son bon déroulement.