Avoir procuration sur le compte bancaire de sa société ne suffit pas à caractériser la qualité de dirigeant de fait.Une société à responsabilité limitée (SARL) a été mise en liquidation judiciaire.Accusés d’avoir commis des fautes de gestion, les supposés dirigeants de droit et de fait de la société ont été assigné en comblement de l’insuffisance d’actifs et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Ce dernier a retenu la qualité de dirigeant de fait, une insuffisance d’actifs à l’encontre du dirigeant de droit, ainsi que le défaut de déclaration de cessation des paiements, la tenue d’une comptabilité incomplète, le non-paiement des dettes fiscales et sociales. A l’encontre du dirigeant de fait, le tribunal a retenu le détournement d’actifs.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 mai 2022 (n° 21/07083), infirme le jugement en ce qu'il retient la qualité de dirigeant de fait.Elle commence par rappeler que la direction de fait d’une personne morale ou physique suppose de démontrer l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de direction. En l’espèce, le requérant avait été embauché en qualité de responsable commercial, mais a ensuite été chef de poste et directeur administratif et financier. La cour relève que le supposé dirigeant avait une procuration sur un compte bancaire ouvert par la SARL. Ce document n’est pas signé par le représentant légal de la société, mais la signature a été recueillie par un préposé de la banque et aucun élément n’est produit pour prouver que la signature n’est pas la sienne. La qualité de dirigeant de fait n’est donc pas établie.