Les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels sont régis par les dispositions du code de la consommation applicables entre consommateurs et professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce, à l'occasion d'un démarchage, la société I. a conclu avec la société C. un contrat de location d'un photocopieur.Invoquant l'exercice de son droit de rétractation, la société I. a sollicité l'annulation immédiate du contrat de location et a assigné en paiement la société C. La cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes de la société I., a dit que le contrat était résilié à ses torts, l'a condamné à restituer le photocopieur à la société C. et à lui payer la somme au titre des loyers impayés et à échoir.Elle a retenu que la société I. disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code. Dans un arrêt du 31 août 2022 (pourvoi n° 21-11.455), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société I., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.