La collectivité publique doit protéger l’agent contre les violences dont il peut être victime dans le cadre de ses fonctions, ce dernier pouvant, le cas échéant, intenter une action tendant à condamner son employeur à lui verser une indemnité complémentaire. Un praticien hospitalier à temps partiel a été victime d'une agression au cours de sa garde au service des urgences. Un jugement du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier l’employant soit condamné à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette agression. Dans une décision du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat rappelle que le troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, prévoyant que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, réaffirme un principe général du droit.Par ailleurs, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux praticiens hospitaliers, fait obstacle à ce que la victime d'un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l'accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur. Ce texte n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de décharger l'employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l'exercice de ses fonctions, ni d'interdire à la victime d'un tel dommage d'exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d'accident du travail pour en assurer la réparation intégrale. En jugeant qu’en l’absence d'une faute intentionnelle de son employeur, le praticien ne pouvait rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative au titre de la protection qu'il lui devait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et son jugement doit être annulé. - Conseil d’Etat, 5ème - 4ème chambres réunies, 30 juin 2017 (requête n° 396908 - ECLI:FR:CECHR:2017:396908.20170630) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035091488&fastReqId=1118469168&fastPos=1 - Code de la sécurité sociale, article L. 451-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006584023&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170724&fastPos=4&fastReqId=2071794401&oldAction=rechCodeArticle - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, article 11 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2BA4024A20350B9BE901B3B26D0CD815.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000024040127&cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=id&dateTexte=20160421