La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui a caractérisé l’utilisation du symbole olympique, reconnu comme marque notoire, à des fins commerciales et non d’information. En l’espèce, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est propriétaire de la marque figurative, régulièrement déposée, constituée par cinq anneaux olympiques entrelacés. A l’occasion des Jeux olympique de Londres 2012, une société, qui a pour activité la gestion de bars, a, sans autorisation, reproduit le symbole des anneaux olympiques sur 200.000 sous-bocks de bière et l’a diffusé sur son site internet pour informer sa clientèle de la retransmission sur écran des épreuves olympiques dans ses établissements.Le CNOSF a fait citer la société et son gérant, devant le tribunal correction pour contrefaçon par reproduction et exploitation sans autorisation d’une marque notoire, au visa des articles L. 713-5 et L. 716-10 du code de propriété intellectuelle.Le tribunal a relaxé les prévenus et débouté le CNOSF, partie civile de ces demandes. Le Comité a décidé d’interjeter appel des dispositions civiles du jugement. La cour d’appel de Paris, dans une décision du 14 octobre 2015, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et a condamné la société et le gérant à payer au Comité des dommages et intérêts.Les juges du fond ont relevé que les supports publicitaires portent le sigle des cinq anneaux olympiques réservés au CNOSF, que cette marque est connue dans le monde entier et jouit d'un prestige et d'une renommée exceptionnelle, et que son utilisation par les prévenus a été faite à des fins commerciales pour attirer la clientèle, alors que l'exploitation du symbole protégé doit être autorisée moyennant contrepartie financière. La cour d’appel a ajouté que ces anneaux bénéficient d'une protection élargie, de sorte que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessite en rien la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, une simple association à la marque ou évocation de celle-ci étant suffisante.Ils en ont déduit que le comportement de la société et de son gérant, qui ont ainsi porté atteinte au droit de propriété du CNOSF, est fautif et a causé un préjudice économique et d’image certain à la partie civile. Le 17 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et de son gérant.Elle retient qu’en application L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’un signe identique ou similaire à la marque notoire enregistrée engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, sans que cette protection soit subordonnée à la constatation d’un risque de confusion, dans l’esprit du consommateur, entre le signe et la marque protégée.La Haute juridiction judiciaire valide l’appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause de la cour d’appel de Paris, qui a valablement caractérisé l’utilisation d’une marque notoire à des fins commerciales et non d ‘information. - Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2017 (pourvoi n° 15-83.363 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR05850), Société Frogpubs c/ CNOSF - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 14 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033900334&fastReqId=1672317626&fastPos=1 - Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000019910676 - Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000032655062