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Protéger la rémunération des agriculteurs : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi tendant à mieux répartir la valeur entre ceux qui produisent, à savoir les agriculteurs, et ceux qui transforment ou distribuent les produits agricoles et alimentaires.Une proposition de loi (n° 4134) visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été déposée à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021. Cette loi a pour objectif de définir des prix plus justes et éthiques afin de soutenir les agriculteurs. Elle serait applicable à compter du 1er janvier 2022.  L’article 1 énonce que tout contrat de vente conclu entre un producteur et son premier acheteur pour des produits agricoles livrés sur le territoire français devra être conclu sous forme écrite. Par dérogation, des accords interprofessionnels étendus ou des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir que, pour certains produits, les contrats de vente ne seront pas écrits. La durée minimale de ces contrats sera fixée à trois ans. Lorsqu’ils auront été conclus à un prix fixe, les contrats devront prévoir une formule de révision automatique des prix, à la hausse ou à la baisse, dont les modalités pourront être librement déterminées par les parties.   L’article 2 vient préciser que pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente devront comporter une partie détaillant les matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit ainsi que leur prix d’achat. La convention écrite conclue à l’issue de la négociation commerciale entre le fournisseur de produits alimentaires et son acheteur devra également comporter les informations relatives au prix des matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. La négociation commerciale ne pourra pas porter sur ces éléments. Cette convention devra, en outre, comporter une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part du prix du contrat qui résulte du coût des matières premières agricoles. Les parties pourront librement déterminer cette formule de révision selon certains indicateurs. L’article 3 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce comité pourra être saisi par les parties à un litige un mois après le constat de l’échec d’une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Le comité aura un pouvoir d’injonction afin de forcer les parties à se conformer à sa décision, laquelle pourra éventuellement être assortie d’une astreinte. Des mesures conservatoires pourront également être prononcées. Le non-respect de ces injonctions ou de ces mesures pourra donner lieu à une sanction pécuniaire. Ces dispositions ne seront pas applicables aux médiations en cours à la date de publication de la loi. L’article 4 met en place un principe d’indication du pays d’origine obligatoire pour les produits pour lesquels il existe un lien avéré entre leur origine et certaines de leurs propriétés. L’origine de l’ingrédient primaire d’un produit constitué de plusieurs ingrédients devra également être indiquée. L’article 5 est relatif aux opérations de dégagement, lesquelles sont définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. Cet article prévoit que toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits ou catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins devra avoir été autorisée par l’autorité administrative compétente, après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

Protéger la rémunération des agriculteurs : dépôt à l’AN

Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi tendant à mieux répartir la valeur entre ceux qui produisent, à savoir les agriculteurs, et ceux qui transforment ou distribuent les produits agricoles et alimentaires.Une proposition de loi (n° 4134) visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été déposée à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021. Cette loi a pour objectif de définir des prix plus justes et éthiques afin de soutenir les agriculteurs. Elle serait applicable à compter du 1er janvier 2022.  L’article 1 énonce que tout contrat de vente conclu entre un producteur et son premier acheteur pour des produits agricoles livrés sur le territoire français devra être conclu sous forme écrite. Par dérogation, des accords interprofessionnels étendus ou des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir que, pour certains produits, les contrats de vente ne seront pas écrits. La durée minimale de ces contrats sera fixée à trois ans. Lorsqu’ils auront été conclus à un prix fixe, les contrats devront prévoir une formule de révision automatique des prix, à la hausse ou à la baisse, dont les modalités pourront être librement déterminées par les parties.   L’article 2 vient préciser que pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente devront comporter une partie détaillant les matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit ainsi que leur prix d’achat. La convention écrite conclue à l’issue de la négociation commerciale entre le fournisseur de produits alimentaires et son acheteur devra également comporter les informations relatives au prix des matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. La négociation commerciale ne pourra pas porter sur ces éléments. Cette convention devra, en outre, comporter une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part du prix du contrat qui résulte du coût des matières premières agricoles. Les parties pourront librement déterminer cette formule de révision selon certains indicateurs. L’article 3 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce comité pourra être saisi par les parties à un litige un mois après le constat de l’échec d’une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Le comité aura un pouvoir d’injonction afin de forcer les parties à se conformer à sa décision, laquelle pourra éventuellement être assortie d’une astreinte. Des mesures conservatoires pourront également être prononcées. Le non-respect de ces injonctions ou de ces mesures pourra donner lieu à une sanction pécuniaire. Ces dispositions ne seront pas applicables aux médiations en cours à la date de publication de la loi. L’article 4 met en place un principe d’indication du pays d’origine obligatoire pour les produits pour lesquels il existe un lien avéré entre leur origine et certaines de leurs propriétés. L’origine de l’ingrédient primaire d’un produit constitué de plusieurs ingrédients devra également être indiquée. L’article 5 est relatif aux opérations de dégagement, lesquelles sont définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. Cet article prévoit que toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits ou catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins devra avoir été autorisée par l’autorité administrative compétente, après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.