L'abus de minorité manifesté par un associé doit être prouvé par deux moyens : l'attitude du minoritaire doit être contraire à l'intérêt général de la société et doit procéder de l'unique but de favoriser ses propres intérêts.Face au refus de l'associé minoritaire de voter en faveur de la vente de l'unique bien immobilier apparemment seule de nature à reconstituer la trésorerie d'une société, cette dernière l'a assigné en référé dans le but de voir désigner un mandataire ad hoc qui aurait à exercer le droit de vote de l'associé minoritaire à sa place, pour conclure la vente.
La cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la société visant à désigner un mandataire ad hoc en ce sens que "le refus itératif de [l'associé minoritaire] d'accepter la vente de l'immeuble, manifesté lors de plusieurs assemblées générales extraordinaires, n'apparaît pas dicté par l'intérêt social, le risque évident étant que l'immeuble soit réalisé à l'initiative des créanciers dans des conditions défavorables".
Par un arrêt rendu le 9 juin 2021 (pourvoi n° 19-17.161) et au visa de l'alinéa 1 de l'article 809 du code de procédure civile, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en estimant qu'elle n'a pas caractérisé l'abus de minorité. Plus précisément, les juges du fond n'ont pas prouvé que le refus de vote de l'associé minoritaire procédait "de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés". En effet, les juges de la Haute juridiction judiciaire rappelle que, pour caractériser un tel abus de minorité, la preuve doit être rapportée "que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société" mais aussi que cette attitude "procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés".