Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles du code de la santé publique relatifs à la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L.1111-4 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, portant sur l'accompagnement médical de la fin de vie. L'association requérante reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation en se fondant sur les éléments suivants. En premier lieu, le médecin doit préalablement s'enquérir de la volonté présumée du patient. Il est à cet égard tenu, en vertu de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, de respecter les directives anticipées formulées par ce dernier, sauf à les écarter si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. En leur absence, il doit consulter la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches. En deuxième lieu, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles, en l'absence de volonté connue du patient, le médecin peut prendre, dans une situation d'obstination thérapeutique déraisonnable, une décision d'arrêt ou de poursuite des traitements. Lorsque la volonté du patient demeure incertaine ou inconnue, le médecin ne peut cependant se fonder sur cette seule circonstance, dont il ne peut déduire aucune présomption, pour décider de l'arrêt des traitements. En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer. Cette procédure permet à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en œuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie. En dernier lieu, la décision du médecin et son appréciation de la volonté du patient sont soumises, le cas échéant, au contrôle du juge. Le Conseil constitutionnel a, en outre, apporté les compléments suivants, en statuant sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif : - d'une part, une décision d'arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté doit être notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s'est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d'exercer un recours en temps utile ; - d'autre part, une telle décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours aux fins d'obtenir sa suspension, examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente. Après avoir apporté ces précisions, le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution, les mots "et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire" figurant au premier alinéa de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, le cinquième alinéa de l'article L. 1110-5-2 du même code et les mots "la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et" figurant au sixième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 - “Communiqué de presse - 2017-632 QPC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-632-qpc/communique-de-presse.149061.html - Conseil constitutionnel, 2 juin 2017 (décision n° 2017-632 QPC - ECLI:FR:CC:2017:2017.632.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017632qpc.htm - Code de la santé publique, article L. 1110-5-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46EE9EB5A8D6626CEBD98B3981D2DA72.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000031971164&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170606 - Code de la santé publique, article L. 1110-5-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46EE9EB5A8D6626CEBD98B3981D2DA72.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000031971172&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170606 - Code de la santé publique, article L. 1111-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031972276&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170606 - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958