Le bailleur qui, en s'abstenant d'exercer un recours, laisse l'admission des créances à titre privilégié devenir irrévocable à son égard, ne peut plus invoquer, sur le fondement d'une cause antérieure à la décision d'admission, la nullité du nantissement du fonds de commerce pris par le créancier du preneur.La société G., se prévalant de deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société C., exploité dans des locaux donnés à bail par la société S., et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, l'a assignée en réparation de son préjudice.La société C. a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2010.
La cour d'appel de Metz a jugé qu'au titre du prêt consenti à la société C., la société G. ne disposait pas de la qualité de créancier nanti en raison de la non-inscription du nantissement garantissant le remboursement de ce prêt dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 11 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 142-4 du code de commerce.Elle a retenu que cette société ne peut se prévaloir, au titre de l'autorité de la chose jugée, de la décision d'admission de sa créance au passif privilégié de la société C., qui n'est pas opposable au bailleur, la société S., tiers à cette procédure d'admission.
Dans un arrêt du 18 mars 2020 (pourvoi n° 18-11.675), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'article 31 du code de procédure civile, et l'article L. 142-4 du code de commerce en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission des créances par le juge-commissaire s'étendant à la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie, le bailleur qui, en s'abstenant d'exercer le recours prévu par la loi, a laissé l'admission à titre privilégié devenir irrévocable à son égard, ne peut plus invoquer, sur le fondement d'une cause antérieure à la décision d'admission, la nullité du nantissement du fonds de commerce pris par le créancier du preneur.