Si le créancier n'a pas déclaré sa créance, l'action en paiement doit être déclarée irrecevable quand bien même le comportement du débiteur serait déloyal.A la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une personne physique, une banque l’a assignée en remboursement anticipé d'un prêt qu'elle lui avait consenti.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a fixé à une certaine somme la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du débiteur.Les juges du fond ont relevé que celui-ci n'avait jamais fait état de l'ouverture de sa procédure collective auprès de la banque et que son comportement déloyal justifiait l'action en paiement de celle-ci. Ils ont précisé cependant que le débiteur étant soumis à une procédure collective, il y avait lieu de fixer la créance de la banque au passif de celle-ci et non de condamner le débiteur au paiement des sommes dues.
Dans un arrêt du 1er juillet 2020 (pourvoi n° 19-11.658), la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, alors qu'ayant constaté que la banque avait agi en paiement contre le débiteur après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de celui-ci, elle devait, au besoin d'office, se borner à déclarer cette demande irrecevable, sans pouvoir elle-même la fixer au passif de cette procédure collective.
La Haute juridiction judiciaire casse donc l'arrêt au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, rappelant que lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.