Le créancier qui conclut devant une cour d’appel à l’admission de la créance déclarée en son nom par un préposé, mais sans pouvoir, a nécessairement ratifié la déclaration, ne serait-ce que de manière implicite.A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une personne physique, le responsable contentieux d'une banque a déclaré une créance de 152.325,52 € qui a été admise par le juge-commissaire.
Pour rejeter la créance déclarée par la banque, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que si le responsable contentieux avait reçu une délégation de pouvoir effectuer toutes déclarations de créances pour le compte de la banque, la chaîne des pouvoirs n'était pas complète et que la déclaration de créance n'avait pas été dûment ratifiée en cours de procédure.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.385).Elle précise que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.Or, en l'espèce, la banque, en concluant devant la cour d'appel à l'admission de la créance déclarée en son nom par le préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration.