Cassation de l’arrêt d’appel qui, déclarant irrecevable l’appel d’un débiteur formé contre un jugement arrêtant son plan de cession, a commis un excès de pouvoir négatif.
Une société, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un jugement a arrêté le plan de cession de la société au profit d’une autre.
La cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel-réformation relevé par la société débitrice, retenant que cette dernière ne caractérise pas l’intérêt propre qu’elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession.
Dans une décision du 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 661-6, III, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le premier énonçant que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l’entreprise et que par exception au second, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l’arrêt statuant sur l’appel d’un tel jugement, en cas d’excès de pouvoir. Le débiteur ayant donc qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-12.544 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01040), SARL Aux Délices de la tour c/ M. Jean-Luc X. et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 28 janvier 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1040_12_37294.html
- Code de commerce, articles L. 661-6 et L. 661-7 (applicables en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EDC7056C12DA1A5EB63C146AAD850FE.tpdila08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146122&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161119