Le créancier d'une société absorbée ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante.Un créancier, a consenti une ouverture de crédit à la société A. pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier, la créance étant garantie par un cautionnement consenti par la société B., société mère de la société A.La société A.a été mise en sauvegarde.La société B. a fait apport, sous le régime de la fusion-absorption, à la société A., qui a adopté simultanément la dénomination sociale B., de la totalité de son actif, à charge pour elle de payer la totalité de son passif. Cette fusion a pris effet et la société B. (ancienne) a été radiée du registre du commerce et des sociétés.Le créancier a fait opposition à cette fusion. Un arrêt a fait droit à cette opposition, a ordonné le paiement par la société B., anciennement A., de la créance et dit qu'à défaut de remboursement, la fusion-absorption resterait inopposable au créancier.La société B. ayant été mise en redressement judiciaire, le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires que celle-ci a contestée.
La cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de la société B. tendant à l'annulation de la saisie-attribution.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-14.755), a rejeté le pourvoi. Pour elle, en cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d'une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l'article L. 236-14 du code de commerce, d'une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute. Il en résulte qu'il ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, prévus par l'article L. 622-21 , II, du code de commerce, résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante.