Un médecin chef de service estimant utile de procéder à une autopsie médicale, le refus du directeur hospitalier d’y procéder, faute d'être légalement possible, est une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Suite au décès de son épouse, M. C. a demandé au directeur du centre hospitalier dans lequel elle était hospitalisée qu’une autopsie soit réalisée, le médecin chef de service ayant coché sur le certificat de décès la case "prélèvements en vue de rechercher la cause du décès".Toutefois, le directeur l'a informé de l'impossibilité d'y procéder, aux motifs que l'autopsie ne pouvait légalement être pratiquée dans son établissement et que le délai réglementaire pour transporter le corps d'un défunt avant mise en bière était expiré.
M. C. a alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, demande que le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille ont successivement rejetée.
Dans une décision du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat relève qu’au regard de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, l'autopsie médicale constitue un acte médical soumis à la règle du consentement présumé, sur lequel les proches de la personne décédée sont interrogés si le défunt n'avait pas fait explicitement part de sa volonté. Le médecin responsable n'est pas tenu de faire droit à la demande des proches de pratiquer une telle autopsie, même lorsque la cause du décès est incertaine.La Haute juridiction administrative ajoute que, le médecin chef du service ayant estimé utile de faire procéder à l’autopsie du corps, l'acte par lequel le directeur du centre hospitalier a refusé à M. C. que l'autopsie médicale du corps de son épouse soit réalisée, faute d'être légalement possible, doit être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Enfin, le Conseil d’Etat, admettant qu’en application de l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le transport du corps de la défunte en vue d'y faire pratiquer une autopsie médicale n'était plus légalement possible à la date de la décision attaquée, soulève cependant que le centre hospitalier disposait de locaux conformes à l'arrêté du 7 mai 2001 permettant de réaliser une autopsie médicale.A ce titre, le directeur de l’établissement a commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. C. puisque la réalisation d’une autopsie n’est pas subordonnée à l’existence, au sein de l’établissement, d’un service d’anatomopathologie ou même à la présence de praticiens possédant des compétences particulières.
Le Conseil juge donc le recours de l'époux recevable, annule l'arrêt de la cour administrative de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Nice et rejette les conclusions du requérant à fin d'injonction, l'inhumation de son épouse, pratiquée entre temps, s'oppose à ce que l'autopsie demandée puisse être désormais pratiquée.
- Conseil d’Etat, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017 (requête n° 393155 - ECLI:FR:CECHR:2017:393155.20170331), M. C. c/ centre hospitalier de Grasse - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330341&fastReqId=262276255&fastPos=1
- Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469&fastPos=4&fastReqId=1744940168&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000405366&fastPos=2&fastReqId=415910674&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- Code général des collectivités territoriales, article R. 2213-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023512726&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170426&fastPos=1&fastReqId=563101595&oldAction=rechCodeArticle