Est déclaré non avenu un arrêt d’appel pour reprise d’instance irrégulière, du fait de l'absence de justification de la déclaration de créance, interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. M. Z., salarié d’une société A., est décédé des suites d’une maladie professionnelle. Ses ayants-droits, ainsi qu’un fonds d'indemnisation, ont assigné la société A. en reconnaissance de sa faute inexcusable et en paiement d'indemnités. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, retenant la faute inexcusable de la société, a condamné la caisse d’assurance maladie à payer aux ayants-droit et au fonds d’indemnisation des dommages-intérêts et a condamné la société A. à rembourser ces sommes à la sécurité sociale. Au cours de l'instance d'appel, la société A. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 2 juillet 2014, condamne la société A. à rembourser l’assurance maladie et déclare la décision de procédure de sauvegarde opposable à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la société A. La Cour de cassation, dans sa décision du 27 septembre 2016, rappelle, au visa des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile, que la procédure de sauvegarde interrompt l’instance en cours tendant à la condamnation du débiteur et reprend avec la production par le créancier d’une copie de la déclaration de sa créance.A défaut d’une reprise d’instance régulière, les jugements, même passés en force de la chose jugée, sont réputés non avenus.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que l’intervention du mandataire et de l’administrateur judiciaires de la société A. ne suffit pas à rendre régulière la reprise de l'instance interrompue dans les rapports entre cette société et l’assurance maladie et qu’en l'absence de justification de la déclaration de créance de la société débitrice, l'arrêt d’appel doit être réputé non avenu. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-24.107 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00787), société Fonderies Collignon c/ caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes - annulation partielle de cour d’appel de Reims, 2 juillet 2014 (renvoi devant cour d'appel de Reims, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179668&fastReqId=1267842162&fastPos=1- Code de commerce, article L. 622-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723956&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161108&fastPos=1&fastReqId=1927540182&oldAction=rechCodeArticle- Code de commerce, article R. 622-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029175227&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161108&fastPos=1&fastReqId=1684528442&oldAction=rechCodeArticle- Code de procédure civile, l'article 372 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410590&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161108&fastPos=2&fastReqId=1173749368&oldAction=rechCodeArticle