Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture et pour ordonner la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition est le juge de l'exécution.Sur les poursuites d'une banque, créancier inscrit, a été vendu aux enchères un bien immobilier appartenant à la société A., séquestré entre les mains de la banque dans l'attente de sa distribution.La société A. a été mise en liquidation judiciaire. La banque ayant déclaré une créance hypothécaire qui a été contestée, le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire, en raison de la disparition du privilège.Estimant que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble était caduque, le liquidateur de la société A. a assigné la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée, sous astreinte, à restituer à la liquidation judiciaire le prix de vente, outre les intérêts sur les fonds séquestrés.La banque a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution, pour voir dire n'y avoir lieu à référé.
La cour d'appel de Rennes a acceuilli les arguments de la banque et rejeté l'ensemble des demandes du liquidateur judiciaire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.171), a rejeté le pourvoi du liquidateur.Elle rapelle que, lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture (en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire) et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition (en vertu de l'article R. 641-24 de ce code), est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en appliction de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le juge des référés n'étant pas compétent pour se prononcer sur la demande du liquidateur tendant à ce que les fonds lui soient remis aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 susvisé, le fait que l'obligation de remise ne fût pas sérieusement contestable était sans incidence.