Viole les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce la cour d'appel qui, saisie d'un litige en cours, condamne un débiteur au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en retenant qu'il succombe à l'instance.Une association syndicale libre (ASL), chargée de la gestion et de l'entretien des parties communes d'un domaine comprenant une piscine et un local sanitaire et technique, a confié à une société, mise par la suite en redressement judiciaire et faisant l'objet d'un plan de redressement, des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine.Après s'être adressée à un prestataire pour la fourniture des produits et le nettoyage de la piscine, la société a procédé à une vidange du bassin, au cours de laquelle sont apparus des fissures et un soulèvement du fond de la piscine et de ses abords.Après expertise, l'ASL a assigné la société et son assureur en réparation des préjudices résultant des désordres.
Pour condamner la société au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la cour d'appel de Paris a retenu que celle-ci succombait à l'instance.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 19-18.437) : les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 622-17 code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Elle ajoute que selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.