Le changement unilatéral de la destination contractuelle d’un contrat de bail constitue un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur. En l’espèce, la société A. est titulaire de baux commerciaux portant sur des locaux d’habitation dépendant d’un immeuble à usage de résidence de tourisme.Se prévalant de la violation de la clause de destination, les bailleurs ont assigné la sociétés A. en résiliation judiciaire des baux. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2015, a prononcé la résiliation des baux.Les juges du fond relèvent qu’un manquement fondant la résiliation du bail aux torts du preneur est constitué par le fait de n’avoir usé des lieux selon leur destination contractuelle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.La Haute juridiction judiciaire rappelle que le changement unilatéral de la destination contractuelle constituait un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 mars 2017 (pourvoi n° 15-25.161 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300378), Société Cristal Eagle Residences et Société Résidence - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 24 juin 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034342847&fastReqId=750179546&fastPos=1