La résolution du contrat est encourue si le produit mis en service n'est pas conforme aux besoins exprimés par le client (et donc à sa destination).
Une entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier, et profane en matière d’internet, a voulu relancer son activité par une visibilité accrue sur internet et s'est donc adressé à une société spécialisée en vue de la création d’un site web de présentation de ses prestations.
Le site internet développé étant loin de répondre aux besoins de l'entreprise, celle-ci estime que la société spécialisée a gravement manqué à ses engagements contractuels tant dans la réalisation du site commandé que dans la gestion de son référencement naturel. En effet, les dysfonctionnements des adresses de messagerie et du formulaire de contact ont rendu le site-vitrine impropre à sa destination en empêchant les prospects éventuels de contacter le demandeur.Elle a saisi le juge aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Le 21 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny à donner raison au demandeur.Il rappelle, tout d'abord, que la mise en œuvre des objectifs déterminés dans le contrat est une obligation fondamentale à la charge de la société spécialisée développant le site internet.La réalisation de cette obligation fondamentale constitue la cause déterminante de l’engagement de l'entreprise, d’autant qu’il est établi que celle-ci souhaite relancer son activité par une visibilité accrue sur internet et qu’elle a donc recherché une société spécialisée en vue de la création d’un site web de présentation de ses prestations.Le tribunal juge ainsi qu'il est "fondamental, élémentaire, essentiel que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination".
Il note, ensuite, plusieurs problèmes d’importance :- impossibilité d’utiliser les adresses mails ;- existence de bugs ;- référencement très faible ;- insertion par la société spécialisée de publicités d’accessoires pour fumeurs sur le site de son client, initiative non autorisée de nature à dégrader l’image du client ;- aucune recette du site internet par la société spécialisée, et, dès lors, il n’y a pas eu de validation ainsi que stipulé dans le contrat.
Le Tribunal en conclut que le client est fondé en droit à demander la résolution du contrat.
- Tribunal de commerce de Bobigny, 21 février 2017, Cabinet Molina c/ Goldenmarket - https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-bobigny-jugement-du-21-fevrier-2017