L’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. Ainsi, la Cour de cassation estime que le commissaire à l’exécution est irrecevable à en former tierce-opposition.
Une société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan, M. X. étant désigné commissaire à l’exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société Y. Le tribunal, sur assignation de l’Urssaf Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société. Le commissaire à l’exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement.
La cour d’appel de Pau juge que la tierce-opposition du commissaire à l’exécution du plan est recevable. Les juges du fond retiennent que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l’Urssuf, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l’adoption du plan, sans référence à l’existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n’ait été appelé à l’instance. Les juges du fond en déduisent que ce dernier, qui représente l’intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d’ouverture et que la voie de l’appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable.
Le 29 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 626-27, L. 661-1, 8° et L. 661-3, alinéa 2, du code de commerce. Il résulte du premier de ces textes que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En application du deuxième texte, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d’appel de la part du commissaire à l’exécution de celui-ci. La Haute juridiction judiciaire estime que le commissaire à l’exécution est irrecevable à en former tierce-opposition. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 16-18.138 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01489), société Eléments - Etudes et ouvrages dans le milieu naturel c/ M. A. et a. - cassation sans renvoi de cour d’appel de Pau, 31 mars 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1489_29_38131.html- Code de commerce, article L. 626-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984109&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article L. 661-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013438- Code de commerce, article L. 661-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019984574