A peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande.Une société a été mise en liquidation judiciaire.Le commissaire-priseur désigné pour établir l'inventaire ayant constaté l'existence dans un entrepôt de caisses appartenant à une association, il a pris contact avec cette dernière le 13 février 2017, un rendez-vous ayant été pris le 17 suivant pour enlèvement des caisses le 24 suivant. Le liquidateur s'est opposé à l'enlèvement, aucune demande de revendication ne lui ayant été adressée. Le 3 mars 2017, l'association a formé une demande de restitution au liquidateur judiciaire, qui a refusé la restitution pour cause de forclusion. Le 24 mars suivant, par une lettre recommandée, la société propriétaire de l'oeuvre a adressé une nouvelle demande de revendication, également rejetée.
La cour d'appel de Rennes a déclaré recevable la demande de revendication formée pour le compte de la société propriétaire.Elle a retenu que, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, le mandataire de la société propriétaire s'est manifesté auprès du commissaire-priseur pour convenir d'une date d'enlèvement des biens et que si la demande n'a pas été directement adressée au liquidateur, elle a été transmise à ce dernier dans le délai légal.
Dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-13.706), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 624-9, R. 624-13, L. 641-14-1 et R. 641-31 du code de commerce en statuant ainsi, sans constater que la société propriétaire ou son mandataire avait adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au liquidateur une demande de revendication dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.