En cas d’apport de biens détenus en communauté, le conjoint de l’associé d'une société en nom collectif qui souhaite revendiquer la qualité d’associé doit obtenir un agrément même en l’absence de clause spécifique dans les statuts.M. F. a souscrit la moitié des parts sociales d’une société en nom collectif (SNC) au moyen d’un apport de biens en commun avec Mme W., son épouse. L’article 1832-2 du code civil prévoit que dans pareil cas, la qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsque cette notification est postérieure à l'apport, les clauses d'agrément prévues par les statuts lui sont opposables. En l'espèce, Mme W. a notifié son intention d’être personnellement associée à hauteur de la moitié des parts de son conjoint par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SNC. Il n’y avait pas de clause d’agrément prévue par les statuts. Si les juges du premier ressort ont reconnu la qualité d'associé à Mme W., la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement rendu en première instance. Une simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut, selon les juges de la cour d'appel, suffire à donner la qualité d’associé à ladite conjointe. Ainsi, en application de l’article L. 221-13 du code de commerce, Mme W. devait requérir l’agrément unanime des associés à l’exception de M. F., ces derniers répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La Cour de cassation a validé la décision rendue en appel par un arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n° 18-21.797). La Haute juridiction judiciaire retient qu’en cas de revendication de parts sociales par un conjoint, il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3 du code civil et L. 221-13 du code de commerce, qu’un agrément des associés, à l’exception du conjoint associé en nom, est requis, même en l’absence de clause spécifique insérée dans les statuts. Dans le cas où un seul associé doit donner son consentement, celui-ci doit être obtenu par le biais d’une délibération ou à défaut, par une consultation écrite, l’accord devant être annexé au procès-verbal, conformément à l’article R. 221-2 du code de commerce.