La résolution d’un contrat d’intérim, par l’entreprise utilisatrice, ne peut pas avoir lieu à la date de la notification, lorsque l’agence d’intérim n’a été informée du motif que le jour de la résolution du contrat.Un salarié intérimaire a été mis à la disposition d’une société, pour une durée d’un mois. Le contrat a été prolongé par deux avenants successifs, dont le second avait été conclu pour une durée de 14,5 mois. Pendant cette période, plusieurs incidents sont intervenus entre le salarié et la société. Cette dernière a rompu le contrat, alors même que les 14,5 mois n’étaient pas terminés. La société d’intérim a pris acte de la rupture et a informé la société que la facturation des prestations lui restait intégralement due jusqu’au terme du contrat. La société a refusé de payer pour la période postérieure à la rupture du contrat, ce qui a amené la société d’intérim à l’assigner en paiement.
La cour d’appel de Versailles a débouté la requérante.Elle a considéré que la modification unilatérale des horaires de travail du salarié, qui entendait travailler de 8h30 à 16h30, alors que la société d'intérim s’était engagée à ce qu’il travaille de 9h à 18h, caractérise un manquement à ses obligations. Par ailleurs, la cour a relevé que l’employeur n’avait aucune obligation d’accepter la reprise du salarié, après un arrêt de travail, aux horaires que celle-ci avait décidés et que la décision de rompre n’était pas injustifiée. De plus, la modification des horaires de travail était d’une importance telle que la société utilisatrice était fondée à prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition, au motif du manquement de la société d’intérim à son obligation de mise à disposition d’un salarié pour des horaires déterminés.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022 (pourvoi n° 20-21.551), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1224 et 1226 du code civil. Le premier de ces textes dispose que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur. Selon le second, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu’à défaut, pour le débiteur, de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.Si l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, les juges du fond n’ont pas recherché les moyens dont disposait la débitrice pour que le contrat de mise à disposition soit exécuté selon les prévisions, considérant par ailleurs qu’elle n’avait été mise au courant de la modification des horaires de travail que le jour même de la résolution du contrat.