A défaut de reprise du prêt conclu lors de la formation de la société, l'associé fondateur demeure tenu en qualité de débiteur principal. Ainsi, le délai de prescription de l'action en paiement court à compter de la date de la défaillance des associés dans le remboursement du prêt et non à compter de celle de l'exigibilité anticipée du prêt, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société.Mme Z. et M. K., agissant en qualité de seuls associés et pour le compte de la société M., société en cours de formation, ont acquis un fonds de commerce moyennant un certain prix, dont le paiement a été, en partie, financé par un prêt garanti par leurs cautionnements.Par la suite, la société M. a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.La société M. ayant été mise en redressement judiciaire, les créances déclarées par la banque ont été admises à son passif. Un jugement a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par une précédente décision, ainsi que la liquidation judiciaire de la société M.La banque a assigné M. K. et Mme Z. en paiement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la prescription de l'action de la banque et a condamné Mme Z., solidairement et indéfiniment avec M. K., à payer à la banque une certaine somme avec intérêts et capitalisation.Elle a retenu que le délai de prescription de cette action a couru à compter, non de la date de la défaillance des associés dans le remboursement du prêt, que Mme Z. situait au 29 mars 2004, mais de celle de l'exigibilité anticipée du prêt, résultant du prononcé de la résolution du plan de redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société M., le 17 avril 2012.
Dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 19-21.823), la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point.Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Z. était poursuivie en qualité de débitrice principale, à défaut de reprise de ses engagements par la société dont elle était l'un des associés fondateurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.