En matière de créance maritime, lorsqu'une société est fictive, la société réellement propriétaire peut répondre de la dette de celle-ci envers un créancier.
Suivant commandes de la société A. des mois d’octobre 2010 et de novembre 2011, la société B. a livré du carburant dans les soutes de deux navires. Restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, la société B. a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête en décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le port de Nantes, du navire "Ag Vartholomeos" appartenant à la société C. Cette dernière a demandé, en matière de référé, la rétractation de l'ordonnance du mois de décembre 2003.
Le 4 février 2014, la cour d’appel de Rennes l’a débouté de sa demande et a retenu la fictivité de la société C., précisant que cette société, propriétaire apparent du navire saisi, n'avait pas d'attache territoriale, n'avait pas d'autre adresse qu'une boîte postale dans un Etat étranger, et n'exerçait aucune activité réelle.Elle a également constaté que les livraisons de carburants avaient été effectuées par la société B. dans les soutes de navires appartenant à la société A., qui les avait commandées, et que la réalité de ces livraisons et le montant des factures ensuite émises étaient justifiés par les pièces produites. Elle a ajouté que l'acquisition du navire saisi avait été financée par des deniers fournis par la société A., laquelle, par l'intermédiaire des sociétés D. et E., gérait les relations du navire et avait même effectué des paiements le concernant en se présentant en qualité de propriétaire. Enfin, elle a retenu qu'au cours de la procédure de saisie conservatoire, la société C., sans se borner à faire valoir qu'elle était étrangère au litige entre les sociétés B. et A., a nié avec acharnement et à titre principal que celle-ci fût créancière de celle-là.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 14 juin 2016. Elle a estimé que la cour d'appel a souverainement pu déduire que la société C. était fictive et que le navire "Ag Varthomoleos", appartenant en réalité à la société A., pouvait répondre de la dette de celle-ci envers la société B.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016 (pourvoi n° 14-18.671 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00554), société Blueshell Shipping c/ société Evrasia Bunker - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 4 février 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732661&fastReqId=1049036194&fastPos=1