Pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, le juge du surendettement doit se placer au jour où il statue.Un homme a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière en raison de son statut de travailleur indépendant.
Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le tribunal d'instance de Paris 17ème a retenu, par un jugement du 11 février 2019, que l'intéressé justifiait d'une activité de conseil indépendant en septembre 2009 et d'une activité d'agent immobilier indépendant de 2013 à novembre 2015 et qu'il n'était donc pas éligible à la procédure de surendettement.
Dans un arrêt du 15 avril 2021 (pourvoi n° 19-25.349), la Cour de cassation invalide ce raisonnement.Elle rappelle en effet qu'il résulte les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation et de l'article L. 631-3 du code de commerce que pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, le juge doit se placer au jour où il statue.Ainsi, il appartenait au tribunal de rechercher si, au jour où il statuait, le débiteur exerçait une activité relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.