Est recevable à former tierce opposition l'associé prétendant que le plan de redressement de la société porte atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription, peu important que les autres associés disposaient du même droit.A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société anonyme, une associée a formé tierce-opposition à l'arrêt rendu par une cour d'appel le 30 novembre 2017 ayant adopté le plan de redressement "dans les termes de la proposition élaborée par M. G."Le 5 mars 2018, l'assemblée générale de la société a, conformément à ce plan de redressement, décidé la réduction du capital à zéro et l'augmentation de capital réservée à M. G., qui est ainsi devenu seul actionnaire de la société.
Pour déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par l'associée, la cour d'appel de Caen a retenu que les moyens qu'elle invoquait avaient tous été soulevés par la société dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 30 novembre 2017 et que, s'ils concernaient uniquement les actionnaires, ils leur étaient communs à tous et avaient été soutenus et défendus en tant que tels par la société qui les représentait. Les juges du fond en ont déduit que la requérante n'étant pas seule à pouvoir les invoquer, il ne s'agissait pas de moyens propres au sens des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-14.839), la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 583 précité : la requérante prétendait que le plan de redressement adopté portait atteinte à sa qualité d'associée et à son droit préférentiel de souscription, de sorte qu'elle invoquait un moyen qui lui était propre, peu important que chacun des autres associés ait disposé d'un droit préférentiel de souscription.