Quand bien même il ne causerait pas de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires, le parasitisme entraîne nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral.Une société de vente de saunas reprochait à un concurrent de reprendre à l'identique sur son site internet les descriptifs techniques élaborés par elle, afin d'optimiser son référencement par les moteurs de recherche. Elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
La cour d'appel de Versailles a dit qu'aucun acte de concurrence déloyale par copie servile au préjudice de la demanderesse n'avait été commis et a rejeté les demandes formées par la requérante à ce titre.Les juges du fond ont énoncé que tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d'affaires imputable au parasite. Or, la requérante se bornait à se prévaloir d'une similitude de descriptifs techniques se rapportant à des produits identiques, sans démontrer et étayer de manière précise, concrète et tangible, l'existence d'un lien de causalité entre l'attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévalait. En outre, la défenderesse ayant retiré les références litigieuses dès réception de la mise en demeure, l'utilisation, pendant moins de deux mois, des descriptifs objet du litige n'avait, selon les juges, pu porter préjudice à la requérante.
Dans un arrêt du 17 mars 2021 (pourvoi n° 19-10.414), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que, le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.