La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel quatre QPC relatives aux conditions de privation de la propriété des droits sociaux d’un associé de SAS.Le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), relatives aux conditions de privation de la propriété des droits sociaux d’un associé de SAS, et ainsi rédigées : 1) L'article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) alors qu'il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ? 2) L'article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la DDHC alors qu'il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d'intérêt général ? 3) L'article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la DDHC alors qu'il permet, combiné à l'article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l'associé de ses actions sans qu'il ait consenti à l'adoption de la clause statutaire d'exclusion l'autorisant ? 4) L'article L. 227-19 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la DDHC alors qu'il permet la cession forcée par l'associé de ses actions sans qu'il ait consenti à l'adoption de la clause statutaire d'exclusion l'autorisant ? Dans un arrêt du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 22-40.013), la Cour de cassation estime que les questions posées présentent un caractère sérieux. D'une part, l'article L. 227-16, alinéa 1er, du code de commerce a pour conséquence de permettre à une société par actions simplifiée de priver, en exécution d'une clause statutaire d'exclusion, un associé de la propriété de ses droits sociaux sans que cette privation repose sur une cause d'utilité publique. D'autre part, il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article L. 227-19, alinéa 2, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qu'une société par actions simplifiée peut désormais, par une décision non prise à l'unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu'il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d'exercice, garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. En conséquence, la Cour de cassation renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.