L'article L. 145-14 du code de commerce, qui prévoit une indemnité d’éviction non plafonnée en cas de refus du renouvellement du bail commercial par le bailleur, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : l'article L. 145-14 du code de commerce est-il conforme au droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - DDHC), à la liberté contractuelle garantie et à la liberté d'entreprendre (article 4 DDHC), au principe d'égalité (article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et articles 1 et 6 DDHC) et respecte-t-il la compétence réservée à la loi par la Constitution ?
Dans un arrêt du 10 décembre 2020 (pourvoi n° 20-40.059), la Cour de cassation estime que cette question présente un caractère sérieux en ce que, en retenant que l'indemnité d'éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l'indemnité d'éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l'immeuble, la disposition contestée est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.En conséquence, elle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.