Le vendeur de camping-car ne peut se satisfaire de la seule mise en garde donnée postérieurement à la vente par une facture de livraison mentionnant "attention au poids" et précisant "chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile", sans s'enquérir de la charge utile nécessaire à l'acheteur pour mener à bien son projet de voyage.Dans la perspective d'effectuer un voyage sur le continent américain avec quatre passagers, un homme a fait l'acquisition d'un camping-car. Postérieurement à la livraison du véhicule, il a fait installer par le vendeur des équipements supplémentaires.Au cours de son voyage, il a constaté un fléchissement de l'essieu arrière et a sollicité à son retour des expertises amiable et judiciaire qui ont imputé le dommage à un excès de poids.
Estimant que le vendeur et le fabricant avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, l'acheteur les a assignés en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices moral et matériel.
La cour d'appel de Rennes a rejeté ces demandes.Les juges du fond ont retenu que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l'usage prévu par l'acheteur et que la surcharge de poids était la conséquence de l'installation à sa demande d'équipements optionnels postérieurement à la livraison. Ils ont ajouté que son attention avait été attirée de manière formelle sur la facture de livraison qui comportait une mention "attention au poids" et précisait que "chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile". Même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante selon les juges pour attirer l'attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l'incidence de l'installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, l'acheteur devant, en sa qualité de conducteur, surveiller la charge de son véhicule pour demeurer dans les limites de poids définies par son permis de conduire.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du code civil.Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.210), elle reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi sans constater que le vendeur s'était informé des besoins de l'acheteur et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.