Des créances de loyers, nées postérieurement à la liquidation judiciaire du débiteur, sont utiles, dès lors que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et que le liquidateur était autorisé à céder le bail.Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire par le tribunal de commerce les 24 avril et 26 juin 2018.A la suite de la procédure collective, une ordonnance a autorisé la vente aux enchères du matériel et du mobilier. Au titre d’une créance de loyers et charges du bail commercial impayés entre juillet 2018 et février 2019, le bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution sur le produit de la vente.
La cour d’appel de Toulouse a rejeté la mainlevée de la saisie-attribution demandée par le liquidateur de la société.Elle a constaté que ni le requérant, ni le bailleur n’avait pris l’initiative de la résiliation du bail, ce qui implique qu’il était encore en cours. Par ailleurs, le liquidateur avait obtenu l’autorisation de le céder.Les juges du fond ont aussi relevé que l’utilité de la prestation fournie par le bailleur, pour la procédure collective, ne pouvait pas être contestée, même en l’absence d’activité, dès lors que le droit au bail constituait un élément essentiel du fonds de commerce, pouvant être vendu par le liquidateur au titre des opérations de réalisation de l’actif..
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.623), rejette le pourvoi du liquidateur.Elle considère qu’aux vues des éléments avancés par la cour d’appel, la créance litigieuse de loyers était payable à l’échéance, en application de l’article L. 641-13 du code de commerce.