La Cour de cassation a rendu une décision relative à l’engagement de la responsabilité d’un vendeur professionnel de chiots importés et du vétérinaire les ayant examinés en raison de la non-conformité de ces chiots aux normes sanitaires et à l’âge annoncé lors de la vente. M. R. détenait une société spécialisée dans la vente de chiens. Une enquête préliminaire a été ordonnée concernant les activités de cette société ainsi que sur l’activité de Mme C., une vétérinaire chargée du suivi du chenil.
Le juge d’instruction a procédé à un renvoi de M. R. et de Mme C. devant le tribunal correctionnel. M. R. était notamment poursuivi, d’une part, pour introduction sur le territoire métropolitain d’animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires ayant trait à la protection des animaux, en raison de chiens non vaccinés contre la rage et, d’autre part, pour tromperie sur les qualités substantielles de deux chiens vendus, avec la circonstance aggravante que la tromperie rendait lesdits chiens dangereux pour l’Homme. Mme C. était quant à elle poursuivie pour complicité de ces délits. Le tribunal les a relaxés. Parmi les parties civiles, deux sociétés protectrices des animaux ont interjeté appel.
La cour d’appel a dans un premier temps déclaré M. R. coupable du chef d’importation d’animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires. Mme C. a également été déclarée coupable de complicité. Les juges du fond ont tout d’abord rappelé que, pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires, les animaux devaient être soumis à une vaccination antirabique en cours de validité dans l’Etat membre où était pratiquée l’injection. Or, les juges du fond ont souligné que l’effectivité de cette vaccination pouvait être remise en cause par les expertises et investigations, notamment eu égard au peu de crédit pouvant être accordé aux mentions relatives à l’âge des chiots importés. En outre, le protocole vaccinal slovaque, pays d’où étaient importés les chiots, précisait que les chiots ne pouvaient pas être importés avant l’expiration d’un délai de quatorze semaines. Or, les prélèvements effectués sur cinquante chiots établissaient que quarante-trois d’entre eux n’étaient pas protégés face à une éventuelle contamination du virus rabique. De plus, les employés de M. K. ont déclaré pouvoir se rendre compte du très jeune âge des chiots et de leur fragilité et que les autorités vétérinaires départementales avaient mis en garde M. K. sur la validité des vaccinations antirabiques et sur l’âge des chiots en provenance de Slovaquie.
La cour d’appel a dans un second temps déclaré M. R. coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’Homme ou de l’animal, Mme C. ayant également été reconnue coupable de complicité. Les juges du fond ont énoncé qu’en respect du principe de transparence en matière contractuelle, le cocontractant qui a connaissance de doutes sur les éléments substantiels doit les signaler à l’autre cocontractant, et ce, même en dehors d’obligations règlementaires spécifiques. Ils ont à ce titre estimé qu’une tromperie émanant de M. R. était caractérisée en raison de la non-révélation de doutes possibles sur les éléments essentiels des chiots vendus, à savoir leur âge et l’effectivité de leur primo-vaccination antirabique. Pour constater l’élément intentionnel de la tromperie, les juges du font ont fait référence à la date de naissance des chiots portée sur les passeports pour en déduire que la primo-vaccination antirabique était intervenue avant l’expiration du délai requis de trois mois. Les juges du font ont constaté qu’il s’agissait d’une anormalité que les docteurs vétérinaires consultés par les victimes avaient aisément relevée. Au regard de ces éléments, les juges du font ont considéré qu’en raison de sa qualité de professionnelle, Mme C. avait nécessairement des doutes sur l’âge des chiens et l’effectivité de leur primo-vaccination antirabique. Néanmoins, celle-ci s’était gardée de consigner ces informations dans des documents officiels, documents qu’elle était pourtant tenue de remplir pour les chiens vendus, ce qui aurait eu pour effet de différer la vente.
Par une décision du 7 avril 2021 (pourvoi n° 12-80.601), la Cour de cassation valide la position de la cour d’appel.