La Cour de cassation apporte des précisions quant à la compétence exclusive du juge-commissaire sur la vérification du passif.Suivant actes authentiques reçus par un notaire, une société civile immobilière (SCI) a vendu des biens immobiliers en l'état futur d'achèvement à divers acquéreurs.Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. Le chantier a été abandonné et les biens n'ont pas été livrés.
Le notaire et son assureur, d'une part, et les acquéreurs, d'autre part, font grief à la cour d'appel de Paris de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes en fixation de créance effectuées contre le vendeur en liquidation judiciaire dans le cadre de la présente instance.
S'agissant de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective du vendeur mais ne pouvant bénéficier du traitement préférentiel prévu par l'article L. 641-13 du code de commerce, les acquéreurs et établissements de crédit ont, comme ils en avaient l'obligation, déclaré leurs créances nées de la résolution des contrats qu'ils avaient conclus.Leur demande de fixation de ces créances relevait exclusivement des attributions du juge de la vérification du passif, c'est-à-dire le juge-commissaire de la liquidation judiciaire du vendeur ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci.
Si ces juridictions avaient estimé, d'office ou après avoir été saisis de ce point par les parties, que l'admission des créances litigieuses supposait, au préalable, de trancher des contestations sérieuses, notamment de se prononcer sur les causes de la résolution des contrats et ses conséquences, c'est à ces juridictions qu'il aurait appartenu de surseoir à statuer sur la fixation des créances, d'inviter les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher les contestations puis, une fois celles-ci jugées, de fixer elles-mêmes les créances au passif, en fonction de la décision du juge du fond, ce dernier, seulement chargé de se prononcer sur les contestations, n'ayant aucune compétence pour procéder à cette fixation.
C'est dès lors à bon droit que, saisie par les acquéreurs et établissements de crédit de demandes tendant à la fixation de créances sans qu'ait été suivie la procédure normale de vérification du passif, la cour d'appel de paris, tout en prononçant la résolution des contrats, a, dans le dispositif de l'arrêt, déclaré irrecevables ces demandes "dans le cadre de la présente instance".
Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-14.277), la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.