En cas de ventes successives d’un même bien, les sous-acquéreurs peuvent-ils agir en garantie des vices cachés contre le vendeur intermédiaire alors que sa propre action en garantie à l’encontre du vendeur initial est prescrite ?Un vendeur a acquis un véhicule auprès d'un constructeur automobile, qu'il a ensuite cédé à un couple de particuliers.Alléguant l'existence de vices cachés affectant l'usage du véhicule, les acquéreurs ont assigné en référé aux fins d'expertise le vendeur qui a appelé le fabricant en garantie. Cette garantie a été écartée au motif que l'action était prescrite.
Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l'action des acquéreurs, la cour d'appel de Nîmes a retenu que ceux-ci, qui invoquaient l'existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 20-13.493) : il ressort des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.Or, en l'espèce, les acquéreurs avaient bien agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule.