Les fautes des donneurs d’ordre n'exemptent pas le voiturier de sa responsabilité s’il a lui aussi participé à la survenance du dommage.La société A., a conclu un contrat de commission de transport avec la société D. pour l’acheminement en France de ses marchandises.La société D. a sous-traité le transport de produits cosmétiques à la société E. (le voiturier), qui a pris en charge les marchandises.La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l’attente qu’un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a disparu au cours de la nuit et été retrouvée vide.La société C., assureur de la société A., a assigné en responsabilité les sociétés E. et D., celle-ci a appelé en garantie le voiturier et l’assureur de ce dernier, la société F.
La cour d'appel de Versailles a mis hors de cause les sociétés E. et F. Elle a énoncé qu’il n’était pas démontré que le voiturier ait commis une faute inexcusable, ni même une quelconque faute, la cause exclusive du dommage étant, d’une part, le manquement du commissionnaire à son obligation de transmettre les consignes de sécurité, d’autre part, la faute de la société A. ayant omis de remettre au conducteur les règles principales de sécurité des marchandises.
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-16.206), casse et annule l'arrêt d’appel, au visa de l’article L. 133-1 du code de commerce, aux termes duquel le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la circonstance que le transporteur avait omis de garer le véhicule dans un lieu surveillé et de laisser le tracteur couplé à la remorque était en lien de causalité direct avec la perte des marchandises, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.